Le Quotidien du 15 juillet 2009 : Sécurité sociale

[Brèves] Convention de préretraite progressive : le Conseil d'Etat se prononce sur la fixation du taux de la contribution financière

Réf. : CE 1/6 SSR., 01 juillet 2009, n° 306756,(N° Lexbase : A5624EI7)

Lecture: 1 min

N9960BK4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Convention de préretraite progressive : le Conseil d'Etat se prononce sur la fixation du taux de la contribution financière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229472-breves-convention-de-preretraite-progressive-le-conseil-detat-se-prononce-sur-la-fixation-du-taux-de
Copier

le 22 Septembre 2013

La convention de préretraite progressive avait pour objet d'organiser le passage à temps partiel de salariés à temps plein afin d'éviter des licenciements économiques. Précisons, cependant, que ce mécanisme a été supprimé, à compter du 1er janvier 2005, par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM). C'est sur le taux de l'une de ces conventions que le Conseil d'Etat a eu à se prononcer, dans un arrêt du 1er juillet 2009 (CE 1° et 6° s.-s.-r., 1er juillet 2009, n° 306756, Compagnie des transports de la Roche-sur-Yon N° Lexbase : A5624EI7). En l'espèce, une société a conclu une convention de préretraite progressive prévoyant, à son article 9, le versement, d'une contribution financière au taux de 9 %. En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 1999, fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive (N° Lexbase : L1764DPZ), lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution dont le taux ne peut être inférieur à 2 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés. Dès lors, selon les juges du Palais-Royal, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'article 9 de la convention litigieuse prévoie un taux de contribution financière supérieur à 2 %. Par ailleurs, si, par une décision du 29 novembre 2004, le Conseil d'Etat a annulé une circulaire du 19 août 2003, qui prévoyait que la contribution financière des entreprises de moins de 250 salariés s'engageant à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi devrait s'élever au minimum à 9 %, cette annulation est, par elle-même, sans incidence sur la validité de l'article 9. Il en résulte que la demande de la société doit être rejetée.

newsid:359960

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus