La convention de préretraite progressive avait pour objet d'organiser le passage à temps partiel de salariés à temps plein afin d'éviter des licenciements économiques. Précisons, cependant, que ce mécanisme a été supprimé, à compter du 1er janvier 2005, par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (
N° Lexbase : L9595CAM). C'est sur le taux de l'une de ces conventions que le Conseil d'Etat a eu à se prononcer, dans un arrêt du 1er juillet 2009 (CE 1° et 6° s.-s.-r., 1er juillet 2009, n° 306756, Compagnie des transports de la Roche-sur-Yon
N° Lexbase : A5624EI7). En l'espèce, une société a conclu une convention de préretraite progressive prévoyant, à son article 9, le versement, d'une contribution financière au taux de 9 %. En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 1999, fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive (
N° Lexbase : L1764DPZ), lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution dont le taux ne peut être inférieur à 2 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés. Dès lors, selon les juges du Palais-Royal, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'article 9 de la convention litigieuse prévoie un taux de contribution financière supérieur à 2 %. Par ailleurs, si, par une décision du 29 novembre 2004, le Conseil d'Etat a annulé une circulaire du 19 août 2003, qui prévoyait que la contribution financière des entreprises de moins de 250 salariés s'engageant à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi devrait s'élever au minimum à 9 %, cette annulation est, par elle-même, sans incidence sur la validité de l'article 9. Il en résulte que la demande de la société doit être rejetée.
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