L'engagement d'une société à l'arbitrage ne s'apprécie pas par référence à une quelconque loi nationale mais par la mise en oeuvre d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d'arbitrage fondée sur la volonté commune des parties, de l'exigence de bonne foi et de la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire de la clause pour conclure un acte de gestion courante qui lie la société. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.025, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7357EIC). En l'espèce, une société française a confié le transport d'une vedette de Libreville à Pointe Noire à une société suisse. Ces sociétés ont conclu une lettre de décharge de responsabilité faisant référence, pour tout litige, aux règles d'arbitrage prévues au connaissement. La vedette ayant coulé, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre et, par sentence rendue à Londres le 27 février 2006, la clause d'arbitrage du connaissement étant déclarée applicable, la société française a été condamnée à indemniser son homologue suisse. Par la suite, la société condamnée a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux et fait appel de l'ordonnance ayant déclaré la sentence exécutoire en France. La cour d'appel a retenu que la lettre d'exonération de responsabilité, faisant expressément référence aux "
règles d'arbitrage du connaissement", avait été signée, pour la société française, par M. R., seul contact de la société suisse pendant les négociations, cette dernière n'ayant été mise en garde, ni avant, ni après la signature de la lettre, sur un éventuel défaut de pouvoir de ce salarié par les dirigeants de la société française qui avaient au contraire tacitement ratifié l'opération en demandant un devis pour une assurance complémentaire. C'est donc à bon droit que les juges du fond ont décidé que la société française était engagée par la clause compromissoire.
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