Le Quotidien du 16 juillet 2009 : Famille et personnes

[Brèves] Une identité partielle de patrimoine génétique entre deux frères biologiques ne constitue pas, a priori, un motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 08-18.223, F-P+B (N° Lexbase : A7462EI9)

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le 22 Septembre 2013

En matière d'action à fin de subsides, l'expertise biologique est de droit sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder (v. déjà Cass. civ. 1, 3 juillet 1996, n° 94-16.768 N° Lexbase : A9256CLE ; Cass. civ. 1, 6 décembre 2005, n° 05-11.150 N° Lexbase : A9302DL4). Or, une identité partielle de patrimoine génétique entre deux frères biologiques ne constitue pas, a priori, un motif légitime de ne pas procéder à cette mesure d'instruction. Telle est la précision effectuée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-18.223, F-P+B N° Lexbase : A7462EI9). En l'espèce, une épouse divorcée a assigné, en son nom et en qualité d'administratrice légale de son fils, son beau-frère en paiement de subsides sur le fondement de l'article 342 du Code civil (N° Lexbase : L5808IC4). Une expertise génétique à laquelle ce dernier a refusé de se soumettre a été ordonnée par jugement avant dire droit du 22 novembre 2004. Mais, dans un jugement au fond du 18 septembre 2006, le tribunal a rejeté l'action à fin de subsides de la demanderesse. Celle-ci a donc interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Caen a confirmé le jugement avant dire droit et infirmé celui du 18 septembre 2006. Elle a, par ailleurs, condamné le beau-frère de la requérante à payer une certaine somme mensuelle à titre de subsides. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation, refusant que soit pratiquée une analyse comparative des groupes sanguins et tissulaires par la méthode de la recherche d'ADN sur sa personne. Son pourvoi a été finalement rejeté par application du principe précité.

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