Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juin 2009 et destiné à une publication maximale, la Cour de cassation s'est prononcée sur la qualification juridique d'un jeu vidéo (Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-20.387, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5422EIN). En l'espèce, par un arrêt rendu le 20 septembre 2007, la cour d'appel de Paris a admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo les créances résultant de la reproduction non autorisée des oeuvres du répertoire de la société Sesam dans les jeux vidéo produits, édités et commercialisés par cette société (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 20 septembre 2007, n° 07/01793
N° Lexbase : A1002DZ7). La société Cryo s'est pourvue en cassation, arguant qu'en refusant à ces jeux vidéos la qualification de logiciels, la cour a violé les dispositions de l'article L. 131-4, 5° du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3387ADS), relatives à la rémunération de l'auteur en cas de cession de droits portant sur un logiciel. La Haute juridiction va rejeter le pourvoi et approuver, en conséquence, la solution retenue par les juges du fond, par un attendu qui pourrait être qualifié de principe : "
attendu qu'un jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature". Ainsi, en ayant constaté que les compositions musicales litigieuses incorporées dans les jeux vidéo de la société Cryo émanaient d'adhérents de la Sacem, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'une telle incorporation était soumise au droit de reproduction mécanique dont l'exercice et la gestion sont confiés à la Sesam et a justement admis la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo.
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