En vertu de l'article L. 311-12-1 devenu L. 213-6, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7848HNY), le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2009 (Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-10.843, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2954EIA). En l'espèce, la cour d'appel de Nîmes avait rejeté la demande de mainlevée d'une mesure de saisie-attribution. Elle avait retenu que le juge de l'exécution ne pouvait se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire invoquée pour absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation. Cependant, cette solution n'a pas été suivie par la Cour régulatrice qui a cassé l'arrêt d'appel pour violation du texte susvisé.
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