Le Quotidien du 26 juin 2009 : Assurances

[Brèves] De l'interruption de la prescription en matière d'assurances

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-14.104, FS-P+B (N° Lexbase : A2993EIP)

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 17 juin 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'application de l'article L. 114-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0076AA3), selon lequel "La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité" (Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-14.104, FS-P+B N° Lexbase : A2993EIP). En l'espèce, la Haute juridiction a constaté que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 janvier 1999 par la société P., représentée par son conseil, à son assureur, énonçait "en application des dispositions des articles L. 114-1 et 2 du Code des assurances, je vous notifie à nouveau l'interruption de la prescription pour les conséquences de ce sinistre". Dès lors, la cour d'appel d'Aix-en-Provence en a exactement déduit que concerne le règlement de l'indemnité au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances, même si l'expertise judiciaire en cours ne permettait pas à cette date l'expression d'une demande chiffrée, la lettre par laquelle l'assuré réclame à l'assureur l'exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre, objet de cette expertise. Par ailleurs, la Cour régulatrice a relevé que le sinistre avait pour cause, non pas le sous-dimensionnement des piliers en pierre du Gard invoqué par l'assureur, mais l'insuffisante résistance de la pierre utilisée. En conséquence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à l'inobservation du document technique unifié 20-1, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef.

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