Le Quotidien du 26 juin 2009 : Bancaire

[Brèves] L'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise

Réf. : Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14.532, F-P+B (N° Lexbase : A3192EI3)

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le 22 Septembre 2013

L'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise. Dès lors, l'avaliste, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2923G97). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2009 (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14.532, F-P+B N° Lexbase : A3192EI3 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9871BXU). En l'espèce, une banque a assigné la caution de deux crédits accordés à une société, la caution ayant, en outre, avalisé deux billets à ordre à échéance souscrits par la société en faveur de la banque. Le garant, condamné à payer, a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il fait valoir que les établissements bancaires sont tenus envers les avalistes aux obligations prévues à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et qu'en conséquence, en écartant l'application de cette disposition parce qu'il était avaliste, la cour d'appel aurait violé ce texte par refus d'application. Mais, la Cour de cassation, énonçant le principe susvisé rejette cette argumentation. Au-delà, elle censure la décision des juges du fond en ce qu'ils ont statué sans répondre aux conclusions du garant qui soutenait que les décomptes produits par la banque étaient erronés compte tenu des paiements faits par la société, justifiés par la production de relevés de compte, et la vente des véhicules gagés au profit de la banque.

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