Le Quotidien du 19 juin 2009 : Sociétés

[Brèves] Formalités applicables aux donations d'actions de sociétés commerciales

Réf. : QE n° 06739 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, JO Sénat 18 décembre 2008 p. 2530, réponse publ. 11-06-2009 p. 1466, 13ème législature (N° Lexbase : L3850IEC)

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le 22 Septembre 2013

Quelles sont les formalités requises en cas de donation d'actions ? Telle est la question posée à la ministre de la Justice à laquelle elle a apporté une réponse le 11 juin 2009 (QE n° 06739, JO Sénat 18 décembre 2008 p. 2530, réponse publ. 11 juin 2009 p. 1466, 13ème législature N° Lexbase : L3850IEC). La Garde des Sceaux a, au préalable, rappelé que l'article L. 228-1, alinéa 9, du Code de commerce (N° Lexbase : L5565IC4) prévoit, lorsque les valeurs mobilières sont admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison, que le transfert de propriété des titres s'effectue par l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur. Il dispose, dans les autres cas, que le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur. L'article R. 228-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L0320HZU) précise, à cet effet, que l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice. Si ce texte mentionne la situation de l'acheteur, il y a lieu de considérer que ces dispositions s'appliquent, mutatis mutandis, tant en ce qui concerne les cessions effectuées à titre onéreux que pour celles consenties à titre gratuit, les dispositions de l'article L. 228-1 visant toutes les formes de cessions, sans distinction. Il doit donc être considéré qu'en matière de cessions à titre gratuit, les dispositions de l'article R. 228-10 sont applicables selon les mêmes modalités que lors de cessions effectuées à titre onéreux. Les modalités retenues pour la notification doivent être effectuées, en l'absence de disposition expresse, selon les formes prévues par le Code de procédure civile, à savoir l'envoi par voie postale, la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ou la signification par voie d'huissier (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5425ADB).

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