Aux termes d'un arrêt rendu le 11 juin 2009, la Cour de cassation a rappelé que l'expert est tenu au secret médical, sauf à obtenir l'autorisation préalable du patient concerné (Cass. civ. 1, 11 juin 2009, n° 08-12.742, FS-P+B
N° Lexbase : A0654EI3). En effet, il ressort des dispositions des articles L. 1110-4 (
N° Lexbase : L8739GTT) et R. 4127-4 (
N° Lexbase : L8698GTC) du Code de la santé publique que le secret médical s'impose à tout médecin et qu'il ne peut en être dégagé que par autorisation du patient concerné. En l'espèce, dans le cadre de l'action de Mme A. en paiement de l'indemnité journalière prévue, par le contrat de prévoyance souscrit par elle auprès de la société Axa France vie, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, la cour d'appel a ordonné, par arrêt du 2 octobre 2004, avant dire droit sur l'étendue de la période de garantie, une expertise judiciaire en confiant à l'expert la mission d'entendre tous médecins ayant connu du cas de Mme A., parmi lesquels le médecin psychothérapeute qui avait suivi l'intéressée d'août 1999 à janvier 2001, et tous autres successeurs au titre de ce traitement spécifique. La cour d'appel de Rennes a, ensuite, statué définitivement, au vu des conclusions de cette expertise, sur les demandes de Mme A. par un arrêt du 31 janvier 2007. La Cour de cassation va censurer cette décision, les juges ayant omis de subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable de Mme A.. : "
le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime" .
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