Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 10 juin 2009, n° 318066, Société L'oasis du désert
N° Lexbase : A0571EIY). Les requérants demandent l'abrogation du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (
N° Lexbase : L4959HTT). Le Conseil indique que le régime d'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif mis en place, dans un objectif de protection de la santé publique, par le législateur, restreint la possibilité de fumer à des emplacements expressément réservés aux fumeurs. Ainsi, en précisant, en vue de protéger les tiers et en particulier des salariés contre le risque de tabagisme passif, que ces emplacements ne peuvent correspondre à des locaux dans lesquels sont délivrées des prestations de service, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la portée des dispositions des articles R. 3511-2 (
N° Lexbase : L7949HZG) et R. 3511-3 (
N° Lexbase : L7950HZH) du Code de la santé publique. L'on peut rappeler, en effet, que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8545DIC). Compte tenu, tant des impératifs de santé publique, que de la portée des contraintes qu'il a posées, il n'a méconnu ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, alors même que certaines entreprises, tels que les salons à narguilé, ont traditionnellement pour objet même de délivrer des prestations à leurs clients fumeurs et que de nombreux salons pourraient cesser leur activité. La demande d'abrogation est donc rejetée .
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