Le Quotidien du 19 juin 2009 : Famille et personnes

[Brèves] Divorce : les éléments de preuves ne peuvent être écartés des débats que s'ils ont été obtenus par violence ou fraude

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 07-21.796,(N° Lexbase : A1897EI4)

Lecture: 1 min

N6666BK4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Divorce : les éléments de preuves ne peuvent être écartés des débats que s'ils ont été obtenus par violence ou fraude. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229157-brevesdivorceleselementsdepreuvesnepeuventetreecartesdesdebatsquesilsonteteobtenusp
Copier

le 22 Septembre 2013

Divorce : les éléments de preuves ne peuvent être écartés des débats que s'ils ont été obtenus par violence ou fraude. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 juin 2009 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 07-21.796, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1897EI4). En l'espèce, un jugement a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux Y-X. Devant la cour d'appel, Mme X a produit, pour démontrer le grief d'adultère reproché à son ancien époux, des SMS, reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice. La cour d'appel va écarter des débats cette production énonçant que les SMS relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne. Cette décision sera censurée par la Cour de cassation au double visa des articles 259 (N° Lexbase : L2824DZM) et 259-1 (N° Lexbase : L2825DZN) du Code civil : en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens et le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude (pour la même solution appliquée à de la correspondance écrite, voir Cass. civ. 2, 2 décembre 1998, n° 96-22313, publié N° Lexbase : A8015CEL ; pour un journal intime, voir Cass. civ. 2, 29 janvier 1997, n° 95-15.255 N° Lexbase : A6572AHU).

newsid:356666

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus