La faculté d'appel n'est ouverte au créancier inscrit que si celui-ci offre d'exécuter les causes du commandement dans le délai d'un mois de la notification de la demande en résiliation du bail. Tel est l'enseignement inédit d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2009 (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-12.726, FS-P+B
N° Lexbase : A3819EHW). En l'espèce, une société avait pris à bail des locaux à usage commercial. Des loyers étant impayés, le bailleur avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et assigné aux fins d'acquisition de cette dernière. L'assignation avait été dénoncée aux créanciers inscrits (C. com., art. L. 143-2
N° Lexbase : L5694AIQ). Le juge des référés, devant qui aucun des créanciers inscrits n'avait proposé de régler les loyers arriérés, a constaté la résiliation du bail. L'un des créanciers inscrit avait alors interjeté appel et offert de régler l'arriéré. Bien qu'il ait été partie à la procédure de première instance, son appel est jugé irrecevable car il n'avait pas proposé le paiement des causes du commandement dans le délai d'un mois suivant la notification de l'assignation. Cette solution trouve, en partie, son fondement dans les dispositions de l'article L. 143-2 du Code de commerce (le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification de la demande de résiliation aux créanciers inscrits) et dans le but de cette notification (faire savoir aux créanciers inscrits qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour se substituer au débiteur afin de sauvegarder leur gage : Cass. civ. 3, 4 mars 1998, n° 94-12.977, Union de banques à Paris c/ Compagnie La Mondiale et autre
N° Lexbase : A2324AC3 et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E2501AGQ).
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