Par un arrêt rendu le 11 mars 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'avis exigé par l'article L. 47 du LPF (
N° Lexbase : L3907ALB) ne doit être notifié qu'à la personne du contribuable, personnellement tenu, fût-il en redressement ou liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement l'ensemble de ses revenus (Cass. crim., 11 mars 2009, n° 08-83.684, F-P+F
N° Lexbase : A5047EHE ; solution contraire à la doctrine de base qui précise que l'avis est adressé, en cas de redressement et de liquidation judiciaires, soit à l'administrateur judiciaire, si celui-ci est chargé d'une mission d'administration, soit au contribuable dans le cas contraire ou en cas de procédure simplifiée). En l'espèce, les prévenus, poursuivis pour s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement partiel de l'IR en signant et en déposant des déclarations annuelles dissimulant partie de leurs revenus, soulevaient l'exception de nullité des poursuites prise de ce qu'ayant été déclarés en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 1994, emportant dessaisissement de leur patrimoine, l'avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle aurait dû être notifié au mandataire judiciaire. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a justifié sa décision en retenant, pour écarter l'exception de nullité des procédures, notamment, que les dispositions des articles L. 622-9 (
N° Lexbase : L3868HBU) et L. 622-15 (
N° Lexbase : L3874HB4) du Code de commerce, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, n'étaient pas applicables à la procédure de contrôle de l'impôt sur le revenu .
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