La réception des travaux prononcée sans réserve par le promoteur vendeur en état futur d'achèvement est sans effet sur l'obligation de ce vendeur à livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009 (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-13.239, FS-P+B
N° Lexbase : A6292EHI). En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait débouté un syndicat de copropriété de sa demande de condamnation d'une SCI à réparer les désordres relatifs aux décollements de peinture en sous face des balcons et des coursives. Elle avait retenu, en effet, que la responsabilité contractuelle de la SCI n'était pas engagée en l'absence de preuve d'une faute pouvant lui être imputée. Par ailleurs, les juges du fond avaient rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice résultant de la non-conformité du revêtement de sol extérieur. Ils avaient relevé qu'en raison de la réception sans réserve intervenue entre le maître de l'ouvrage et les entreprises titulaires des différents marchés, avant toute prise de possession de l'immeuble par les acquéreurs et en l'absence de toute réception des parties communes concernées, par ces derniers, la demande n'était pas recevable. Ce dernier point a été censuré par la Cour de cassation au regard du principe précité. L'arrêt d'appel a donc été cassé au visa des articles 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT), 1642-1 (
N° Lexbase : L8942IDK) et 1792-6 (
N° Lexbase : L1926ABX) du Code civil.
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