Si les locataire et sous-locataire commettent une faute en exploitant pendant plusieurs années un entrepôt sans vérifier si celui-ci respectait la réglementation environnementale, le bailleur, qui a acheté en l'état futur d'achèvement cet entrepôt dont la finalité intrinsèque première était le stockage sans qu'il ait fait l'objet ni de déclaration, ni de demande d'autorisation d'exploiter tant au moment de la construction que de l'installation du premier locataire, a commis la première des fautes, les autorisations qui faisaient défaut n'étant pas spécifiques à l'activité des locataires et sous locataires mais procédant de l'usage normal de l'entrepôt. Le bailleur ne peut imputer, en conséquence, aux locataire et sous-locataire une faute qui serait à l'origine de la perte des loyers ou de la moins-value de l'immeuble lors de sa vente. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2009 (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-12.126, FS-P+B
N° Lexbase : A6271EHQ). La Cour de cassation rejette donc l'argument du bailleur qui consistait à soutenir que les locataires étaient seuls responsables des préjudices qu'ils subissaient sur le fondement, d'une part, de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L9468ICN), au motif qu'il incombait au seul exploitant d'obtenir une autorisation administrative pour exploiter une installation classée et, d'autre part, de la clause du bail par laquelle le preneur avait accepté formellement de prendre en charge l'obtention de toutes les autorisations administratives éventuellement nécessaires à l'exploitation de son activité dans les locaux objet du bail et de se conformer, pendant toute la durée du bail, à toutes les exigences administratives (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5053AEU). .
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