Le Conseil d'Etat, dans deux arrêts rendus le 5 juin 2009, apporte des précisions intéressantes concernant les règles gouvernant le choix de la méthode d'évaluation à utiliser pour le calcul de la valeur locative cadastrale d'un bien (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juin 2009, n° 300630, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A7218EHS et n° 304534
N° Lexbase : A7221EHW ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8779EQ9). Les juges décident qu'en vertu des articles 324 AB (
N° Lexbase : L3148HMK) et 324 AC (
N° Lexbase : L3149HML) de l'annexe III au CGI, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble, si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apports en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes comparatives prévues à l'article 324 AC de l'annexe III au CGI, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan.
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