Aux termes des articles R. 1457-1 (
N° Lexbase : L0792IAL) et R. 1457-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0789IAH), 346 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3923HW9) et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), le conseil de prud'homme doit, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation, suspendre l'instance jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement tranchée et ne peut statuer sur cette demande, ni examiner l'affaire au fond, en présence du conseiller prud'homme dont la récusation a été sollicitée (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 07-44.212, F-P+B
N° Lexbase : A6215EHN). En l'espèce, M. B., employé par une association, a saisi les juges pour contester la rupture anticipée de son contrat de travail et solliciter l'allocation de dommages-intérêts. A l'audience du 10 juin 2005, devant le bureau de jugement, l'association a demandé la récusation de l'un des conseillers prud'hommes. Par jugement du 9 décembre 2005, le conseil de prud'hommes a statué au fond. L'association a interjeté appel de cette décision en faisant, notamment, valoir qu'elle avait été rendue en violation des dispositions des articles R. 518-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0671AD9) et 341 (
N° Lexbase : L3918HWZ) à 355 du Code de procédure civile. La Cour de cassation, saisie de l'affaire, censure la décision des juges d'appel. En effet, selon la Cour suprême, la demande de récusation devait, si le conseiller prud'homal s'y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d'appel et il ressortait de ses propres constatations que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs en examinant l'affaire au fond en présence du conseiller dont la récusation avait été sollicitée .
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