Par un arrêt rendu le 22 mai 2009, le Conseil d'Etat retient que les dispositions des articles R. 431-2 (
N° Lexbase : L3029ALR) et R. 811-7 (
N° Lexbase : L3284AL9) du Code de justice administrative et celles de l'article 1984 du Code civil (
N° Lexbase : L2207ABD), relatives au mandat, ainsi que le principe d'indépendance de l'avocat, impliquent nécessairement que l'avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne soient pas en cause dans l'affaire, et font obstacle à ce qu'un requérant exerçant la profession d'avocat puisse, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du Code de justice administrative (CE 9° et 10° s-s-r., 22 mai 2009, n° 301186, M. Manseau, Publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A1803EHA ; pour rappel, le ministère d'avocat est obligatoire devant les cours administratives d'appel depuis le 1er septembre 2003). En l'espèce, toutefois, si le requérant, invité à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat en application de l'article R. 612-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L1582DYA), n'avait pas constitué d'avocat ni fait valoir de demande d'aide juridictionnelle, et avait indiqué à la cour qu'il entendait, en tant qu'avocat, assurer sa propre représentation, l'irrecevabilité de sa requête d'appel avait été couverte depuis qu'il avait recouru, pour se pourvoir en cassation et pour la poursuite éventuelle de l'instance devant le Conseil d'Etat, au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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