Aux termes de l'article 957 du Code civil (
N° Lexbase : L0113HPU), la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-14.761, F-P+B
N° Lexbase : A1969EHE). En l'espèce, Mme G. a fait donation entre vifs à Mme S., sa fille, d'un terrain sur lequel la donataire a fait construire un immeuble comprenant deux appartements. Par la suite, les parents de Mme S. se sont installés dans l'un des appartements. Deux ans plus tard, leur fille les a fait assigner aux fins d'ordonner leur expulsion. Les époux G. ont donc formé une demande reconventionnelle tendant à la révocation de la donation pour ingratitude. Par un arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Mme S. de sa demande tendant à déclarer cette action irrecevable. Elle a retenu que le point de départ du délai prévu par l'article précité était nécessairement repoussé s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'était prolongé dans le temps ou de plusieurs faits d'ingratitude, au moment où le fait imputé au donateur, ou le dernier des faits constitutifs d'ingratitude, avait cessé. Or, en statuant ainsi, alors que l'action aux fins d'expulsion intentée par la demanderesse avait un caractère instantané, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 957 du Code civil.
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