La contre-valeur en euros d'une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 07-21.847, F-P+B
N° Lexbase : A1860EHD). En l'espèce, la société A. a fait virer, par erreur, sur le compte de la société B., la somme de 97 996,08 dollars américains en réalité destinée à la filiale de celle-ci. Après une mise en demeure restée infructueuse, la société B. a été condamnée par le juge des référés à payer à la filiale la somme de 110 169,20 euros majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, correspondant à la contre-valeur de la somme versée au jour du paiement indu. Elle a réglé l'intégralité de ces sommes, selon un échéancier fixé par un jugement du 3 février 2004. Par la suite, elle a sollicité, au fond, le paiement de diverses sommes au motif que la conversion de la monnaie ne devait pas s'opérer à la date du paiement indu, mais à celle du jugement et, à défaut, de la mise en demeure, la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à ce que la filiale soit condamnée à lui restituer le trop-perçu issu de la conversion en euros, à une date erronée de sa dette, libellée en monnaie étrangère. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, celle-ci a relevé que la société B. avait multiplié les prétextes et les procédures pour retarder le remboursement des sommes indûment perçues. La Cour en a déduit que la contre-valeur de sa dette devait être fixée au jour où elle avait indûment perçu la somme litigieuse de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande. Cependant, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B), les Hauts magistrats ont censuré la cour d'appel pour avoir condamné la société B au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
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