Une EURL, créée le 7 septembre 1989 par le requérant, est transformée le 10 septembre 1989, en SARL optant pour le régime fiscal des sociétés de personnes de l'article 8 du CGI (
N° Lexbase : L2311IB9). La SARL, estimant que l'option, exercée postérieurement à sa création, ne pouvait produire ses effets qu'au titre de l'exercice ouvert après sa notification à l'administration, a souscrit une déclaration rectificative d'impôt sur les sociétés au titre de son premier exercice. A l'issue d'une vérification de comptabilité dont la SARL a fait l'objet, l'administration a estimé que le premier exercice devait être, eu égard aux conditions dans lesquelles l'option avait été formulée, soumis au régime des sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 18 mai 2009, retient que les articles 206-I (
N° Lexbase : L1172IE7) et 239 bis AA (
N° Lexbase : L4952HLY) du CGI et 46 terdecies B de l'annexe III au même code (
N° Lexbase : L9781HLT), n'ont ni pour objet, ni pour effet d'étendre l'effet immédiat de l'option prévue pour les sociétés nouvelles aux sociétés déjà soumises au régime fiscal des sociétés de personnes qui se transforment, sans création d'une personne morale nouvelle, en SARL de famille. Les juges décident alors, en l'espèce, que l'option de la SARL pour le régime fiscal des sociétés de personnes n'a été formulée que postérieurement à l'acte constatant la création de l'EURL, laquelle constituait la société nouvelle au sens de l'article 46 terdecies B de l'annexe III au même code. Cette option ne pouvait, dès lors, recevoir effet qu'au titre de l'exercice suivant celui de création. Dans ces conditions, la SARL relevait de l'impôt sur les sociétés pour son premier exercice ouvert le 8 septembre 1989 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2009, n° 310854, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A1814EHN statuant sur le pourvoi formé contre : CAA Paris, 5ème ch., 17 septembre 2007, n° 06PA00284
N° Lexbase : A6828DYK ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4495ERW).
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