L'étranger placé en centre de rétention administrative doit avoir été mis à même de rencontrer effectivement un médecin. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2009 et destiné à une large publication (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-12.523, F-P+B+I
N° Lexbase : A1936EH8). Pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention en raison de l'irrégularité de la procédure de rétention d'une personne à laquelle avait été notifiée une obligation de quitter le territoire français, l'ordonnance attaquée retient qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le nécessaire a été fait pour que l'intéressé rencontre effectivement un médecin, ni qu'une circonstance insurmontable ait empêché le centre de rétention administrative de lui permettre d'avoir une consultation. La Cour suprême constate, à l'inverse, qu'en application de l'article R. 553-3 7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L1743HWH), le règlement intérieur du centre de rétention administrative prévoyait bien que l'infirmerie du centre était accessible aux retenus, qu'un médecin y donnait des consultations sur rendez-vous le matin ou l'après midi, et qu'un infirmier y assurait des permanences du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures, et le samedi et le dimanche de 8 heures à 18 heures. La personne ayant bien été mise en mesure de rencontrer effectivement un médecin, l'ordonnance est donc annulée.
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