Une société a fait effectuer, à concurrence de 343 325 francs (52 339,56 euros), des travaux sur divers équipements en vue de les mettre en conformité avec les normes de sécurité. L'administration a procédé à la réintégration de ces sommes, que la société avait inscrites en charges, au motif que la dépense correspondante aurait dû être comptabilisée en immobilisations. Dans un arrêt du 7 mai 2009, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des articles 39 (
N° Lexbase : L3894IAH) et 38-2 (
N° Lexbase : L3699ICY) du CGI, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé. En l'espèce, la cour administrative d'appel avait estimé que les travaux en cause, réalisés par la société pour se conformer aux prescriptions du décret du 11 janvier 1993, n'ont eu pour conséquence ni une amélioration technique, ni un accroissement de la valeur vénale des machines, ni la prolongation de la durée probable de leur utilisation (CAA Lyon, 2ème ch., 25 octobre 2007, n° 04LY01256
N° Lexbase : A2247D3M). Les juges de la Haute assemblée s'en remet à l'appréciation souveraine des juges du fond, et retient que la cour avait pu, dès lors, en déduire que les dépenses correspondant à ces travaux ne constituaient pas des immobilisations à inscrire au bilan mais pouvaient être portées en charges (CE 9° s-s., 7 mai 2009, n° 312058, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
N° Lexbase : A7727EGB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3494AE7 : voir, notamment, en sens contraire DB 4 C 214 du 30 octobre 1997, à propos des dépenses de mise en conformité du matériel de production).
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