Le Quotidien du 20 mai 2009 : Urbanisme

[Brèves] La volonté de restructurer des parcelles ne saurait justifier l'exercice de son droit de préemption par une commune

Réf. : CE 1/6 SSR., 06-05-2009, n° 311167, COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE (N° Lexbase : A7725EG9)

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[Brèves] La volonté de restructurer des parcelles ne saurait justifier l'exercice de son droit de préemption par une commune. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228821-breves-la-volonte-de-restructurer-des-parcelles-ne-saurait-justifier-lexercice-de-son-droit-de-preem
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le 18 Juillet 2013

La volonté de restructurer des parcelles ne saurait justifier l'exercice de son droit de préemption par une commune. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 mai 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 mai 2009, n° 311167, Commune du Plessis-Trévise N° Lexbase : A7725EG9). L'arrêt attaqué a annulé la décision d'une commune décidant d'exercer son droit de préemption sur deux parcelles cadastrées situées sur son territoire (CAA Paris, 1ère ch., 4 octobre 2007, n° 04PA01745 N° Lexbase : A1968D7Z). Il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1030HPT) que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code (N° Lexbase : L4059ICC) alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Le Conseil énonce que, si la lutte contre l'habitat insalubre entre dans les objets de l'article L. 300-1 précité et peut, en conséquence, justifier l'exercice du droit de préemption urbain, la volonté de restructurer des parcelles ne saurait constituer à elle seule, dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans un projet plus global relevant de l'article L. 300-1, l'une de ces actions ou opérations d'aménagement. Ainsi, en jugeant que "le souci de poursuivre la restructuration parcellaire de la zone", mentionné dans l'arrêté de préemption attaqué, ne pouvait constituer à lui seul, "eu égard à l'absence de toute précision sur les objectifs poursuivis et au faible degré d'avancement du projet envisagé sept ans auparavant", une action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 précité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (voir, dans le même sens, CAA Bordeaux, 6ème ch., 3 avril 2007, n° 05BX00082, M. Pierre Claude Lacombe N° Lexbase : A2333DWC).

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