Le Quotidien du 20 mai 2009 : Sociétés

[Brèves] Effets de la dissolution d'une EURL sur les droits de l'associé unique, personne physique

Réf. : Cass. com., 05 mai 2009, n° 08-12.601, F-P+B (N° Lexbase : A7548EGN)

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le 22 Septembre 2013

L'ancien associé unique, personne physique, d'une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée, peut se prévaloir d'un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2009 (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-12.601, F-P+B N° Lexbase : A7548EGN ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5862ADH), rendu au visa de l'article 1844-5, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM), ensemble l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2514ADH), et dont elle déduit que ce dernier est recevable à intervenir volontairement à l'instance opposant la société liquidée et un des débiteurs de cette dernière. En l'espèce, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée a assigné, le 3 septembre 2003, une SCI en paiement d'une certaine somme. Cette dernière a saisi le juge de la mise en état pour voir dire que l'EURL était irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir en raison de sa dissolution anticipée à effet du 31 juillet 2002, de la clôture de la liquidation intervenue le 30 septembre 2002, suivie de la radiation du registre du commerce et des sociétés le 3 février 2003. L'associé unique de l'EURL a signifié des conclusions d'intervention volontaire. La cour d'appel pour confirmer l'irrecevabilité de l'intervention prononcée par le juge de la mise en état a retenu que, par l'effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue à la suite de la dissolution de la société, l'associé unique, s'est vu transmettre automatiquement le patrimoine de la société sans cependant avoir plus de droit que cette dernière et que la créance alléguée ne figurant pas dans les comptes de liquidation de la société, il ne peut dès lors invoquer un droit propre qu'il tiendrait de la transmission du patrimoine de la société pour faire valoir une créance qui n'a jamais figuré à l'actif social.

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