Il résulte de la combinaison des articles 529-2 (
N° Lexbase : L0857DYE), 529-9 (
N° Lexbase : L0859DYH) et 530 (
N° Lexbase : L9622IAM) du Code de procédure pénale que le titre rendu exécutoire par le ministère public aux fins de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée de plein droit ne peut être annulé que par une réclamation motivée émanant du seul contrevenant et que l'officier du ministère public ne peut, au vu d'une réclamation formulée par un tiers, annuler ce titre et faire citer devant la juridiction de proximité la personne à l'encontre de laquelle il a été délivré. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2009 (Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-87.773, F-P+F
N° Lexbase : A7632EGR). En l'espèce, la juridiction de proximité a déclaré le prévenu coupable de la contravention visée à la prévention (excès de vitesse inférieur à 20 km/h) et l'a condamné à une amende de 120 euros. Mais, la Cour régulatrice a cassé le jugement entrepris, au visa des articles précités, au motif que la juridiction de proximité n'était pas régulièrement saisie.
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