En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de modulation de la durée du travail mis en place dans l'entreprise suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2009 (Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-40.235, F-P+B
N° Lexbase : A7452EG4). En l'espèce, un salarié, engagé le 1er décembre 2000, en qualité de chef d'équipe inventoriste, a été licencié le 16 mars 2004. Il a saisi les juges afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de rémunération. La Cour suprême, saisie de l'affaire, rappelle les termes de l'article 3.1 de l'accord de branche étendu du 11 mars 2000, selon lequel "
en l'absence de délégués syndicaux ou de salarié mandaté pour la réduction de la durée du travail, cette modulation peut être mise en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer cette modulation après information des salariés concernés". La cour d'appel a exactement décidé, par motifs propres et adoptés, que le régime de modulation mis en place dans l'entreprise supposait une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves, qu'il n'était pas établi qu'une telle information avait été donnée préalablement à la mise en oeuvre de la modulation, elle a pu en déduire que ce régime était inopposable au salarié .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable