La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 14 mai 2009, que si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat, lié à un cabinet par un contrat de collaboration, ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail, lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait, mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle (Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-12.966, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9766EGS). En l'espèce, Mme C. n'avait pu traiter que 5 dossiers personnels en 5 ans de collaboration avec un cabinet et la plupart des rendez-vous et appels téléphoniques, nécessaires au traitement de ces rares dossiers personnels, se passaient hors du cabinet et après 20 heures ou pendant le
week-end. Par ailleurs, elle partageait son bureau avec un autre avocat et pouvait difficilement trouver un lieu pour recevoir ses propres clients, la salle de réunion ne permettant l'accès ni à l'outil informatique, ni au téléphone. Les témoignages recueillis font, également, état de l'attitude générale du cabinet tendant à dissuader les collaborateurs à développer une clientèle personnelle. Enfin, elle était privée de l'indépendance technique propre au collaborateur libéral. La cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les conditions réelles d'exercice de l'activité de Mme C. ne lui avaient effectivement pas permis de se consacrer à sa clientèle et que le cabinet avait manifestement omis de mettre à sa disposition les moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle, a, dès lors, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de requalifier le contrat de collaboration libérale conclu entre les parties en contrat de travail .
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