En vertu de l'article 555 du Code civil (
N° Lexbase : L3134ABP), lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Tels sont les principes rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2009 (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-11.431, FS-P+B
N° Lexbase : A6487EGD). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que le constructeur avait droit à une indemnisation, en dépit de sa mauvaise foi, dès lors que le propriétaire du fonds avait choisi de conserver la construction.
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