Rappelant, au visa de l'article 1843-4 du Code civil (
N° Lexbase : L2018ABD) que, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés, la Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 5 mai 2009, que seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17.465, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7605EGR ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6251ADU). En l'espèce, pour annuler l'ordonnance désignant l'expert, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 14 novembre 2007, n° 07/09034
N° Lexbase : A7871DZK, lire
N° Lexbase : N3988BD3) a retenu qu'en précisant que l'expert devait "
procéder en toute liberté" et "
écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts", alors que ce sont les statuts qui doivent le guider, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs. Enonçant le principe sus visé, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges, estimant qu'en précisant la méthode à suivre par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil. Partant, la Haute juridiction réaffirme avec force la solution dégagée dans deux arrêts du 4 décembre 2007 (Cass. com., 4 décembre 2007, 2 arrêts, n° 06-13.912, FS-P+B
N° Lexbase : A0299D3H, n° 06-13.913, FS-D
N° Lexbase : A0300D3I et lire
N° Lexbase : N3475BEG). Au-delà, la Cour de cassation apporte une autre précision importante en retenant que "
le pourvoi est recevable contre une décision qui constate un excès de pouvoir et en tire les conséquences qui s'imposent", assouplissant ainsi sa jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1, 6 décembre 1994, n° 92-18.007
N° Lexbase : A7209ABM).
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