Le Quotidien du 12 mai 2009 : Procédure administrative

[Brèves] Des indications erronées portées sur la notification d'un jugement justifient la demande en rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance

Réf. : CE 2/7 SSR., 30-04-2009, n° 316389, M. BOUVIER D'YVOIRE (N° Lexbase : A6433EGD)

Lecture: 1 min

N0602BKI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Des indications erronées portées sur la notification d'un jugement justifient la demande en rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228710-breves-des-indications-erronees-portees-sur-la-notification-dun-jugement-justifient-la-demande-en-re
Copier

le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 avril 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 30 avril 2009, n° 316389, M. Bouvier d'Yvoire N° Lexbase : A6433EGD). Le requérant qui, à la suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, a formé, dans les délais, un appel motivé devant la cour administrative d'appel, doit être regardé comme ayant formé un pourvoi en cassation motivé contre ce jugement. Il est donc recevable à développer tout moyen de cassation devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction. M. X a formé "appel" d'un jugement devant une cour administrative d'appel, conformément aux indications erronées figurant dans la notification qui lui en a été faite. Son recours a été transmis au Conseil d'Etat par le président de la cour, en application de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2998ALM), et a été régularisé par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui s'est constitué dans le mois de la demande de régularisation. Or, la "déclaration d'appel", présentée dans le délai d'appel, comportait des moyens de fait et de droit, qui doivent être regardés comme des moyens de cassation dirigés contre le jugement du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort. C'est donc à tort que l'ordonnance attaquée a relevé que le pourvoi en cassation ne contenait aucun moyen dirigé contre la décision juridictionnelle dans le délai du recours contentieux. M. X est donc fondé à en demander la rectification pour ce motif, conformément aux dispositions de l'article R. 833-1 du même code (N° Lexbase : L3323ALN).

newsid:350602

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus