Le Quotidien du 12 mai 2009 : Fiscalité financière

[A la une] IR : condition d'exonération des plus-values afférentes aux titres d'emprunts d'Etat de 1977

Réf. : CE 9/10 SSR, 27-04-2009, n° 285192, M. LAPEYRE (N° Lexbase : A6390EGR)

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[A la une] IR : condition d'exonération des plus-values afférentes aux titres d'emprunts d'Etat de 1977. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228706-alauneirconditiondexonerationdesplusvaluesafferentesauxtitresdempruntsdetatde1977
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le 07 Octobre 2010

Il résulte des dispositions de la loi du 13 mai 1977 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt bénéficiant d'avantages fiscaux, et du 8° ter de l'article 157 du CGI (N° Lexbase : L2807IBL) que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat de 1977 au taux de 8,80 % étaient exonérées de l'impôt sur le revenu, et que seuls étaient soumis à l'impôt sur le revenu les intérêts procurés par ces titres, sous réserve d'un abattement de 1 000 francs (152 euros) par an et par déclarant. Dans une affaire soumise au Conseil d'Etat le 27 avril 2009, l'administration fiscale avait soumis à l'impôt sur le revenu la totalité de la somme de 3 860 080 francs (588 465 euros) créditée le 26 décembre 1990 sur le compte bancaire du requérant, au titre de parts d'un fonds commun de placement constituées de titres de l'emprunt de 1977 à 8,80 %, au motif que le contribuable ne justifiait pas de la nature de ces produits et n'était ainsi pas en mesure d'établir que la somme perçue ne comportait aucune distribution d'intérêts. Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du requérant, et retient que la cour administrative d'appel de Bordeaux pouvait juger que les versements représentatifs des intérêts de l'emprunt d'Etat de 1977 à 8, 80 % n'avaient pas le caractère de plus-values de remboursement au sens des dispositions du 8° ter de l'article 157 du CGI et par suite, n'entraient pas dans le champ de l'exonération prévue par ces dispositions. De plus, la Haute assemblée confirme la décision d'appel et décide que le contribuable n'établissant pas que la somme de 3 860 080 francs ne comprenait aucun versement d'intérêts, cette somme ne pouvait être regardée comme entrant dans le champ de l'exonération prévue par le 8° ter de l'article 157 du CGI au bénéfice des seules plus-values de cession ou de remboursement de titres de l'emprunt de 1977 à 8,80 % (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2009, n° 285192, M. Lapeyre N° Lexbase : A6390EGR).

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