Le Quotidien du 12 mai 2009 : Droit rural

[Brèves] Bail emphytéotique et droit réel du preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-10.944, FS-P+B (N° Lexbase : A6482EG8)

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le 22 Septembre 2013

Par application de l'article L. 451-1 du Code rural (N° Lexbase : L4141AE4), le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. Ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 29 avril 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-10.944, FS-P+B N° Lexbase : A6482EG8). En l'espèce, un propriétaire a donné à bail à une société divers terrains pour une période de 40 ans à compter du 1er juillet 1958. Par lettre du 1er décembre 1997, la société a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de 20 ans mais le propriétaire a refusé. Le preneur l'a donc assigné pour faire qualifier le bail de bail commercial. Dans un arrêt du 24 octobre 2007, la cour d'appel de Bastia a considéré qu'il s'agissait, en réalité, d'un bail emphytéotique. En effet, selon les juges du fond, "s'il est de principe que le preneur jouisse d'un libre droit de cession de ses droits, la disposition du contrat qui semble limiter ce droit par la nécessité d'un accord du bailleur, aussitôt corrigée par celle selon laquelle cette autorisation n'est pas requise dès lors que le cessionnaire est un 'successeur dans l'exploitation commerciale', ne permet aucune limitation effective de ce droit". Cette solution n'a pourtant pas été approuvée par la Cour de cassation. Après avoir relevé que le bail comportait une clause limitant la cession, les Hauts magistrats ont déclaré que la cour d'appel avait violé le texte susvisé en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations.

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