Par une décision du 23 avril 2009, la Cour de justice des Communautés européennes revient sur la notion de "services publics postaux", figurant à l'article 13 de la 6ème Directive-TVA du 17 mai 1977 (
N° Lexbase : L9279AU9), qui sont exonérés de TVA en raison de leurs activités d'intérêt général (CJCE, 23 avril 2009, aff. C-357/07, TNT Post UK Ltd c/ The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
N° Lexbase : A5557EGW). La Cour indique que cette notion doit être interprétée en ce sens qu'elle vise des opérateurs, publics ou privés, qui s'engagent à assurer dans un Etat membre la totalité ou une partie du service postal universel, tel qu'il est défini à l'article 3 de la Directive 97/67/CE du 15 décembre 1997, dite "postale", concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (
N° Lexbase : L8278AU7), telle que modifiée par la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002 (
N° Lexbase : L4788A44). Elle ajoute que l'exonération prévue à l'article 13 de la 6ème Directive-TVA s'applique à des prestations de services et à des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications, que les services publics postaux effectuent en tant que tels, à savoir au titre de leur qualité d'opérateur qui s'engage à assurer dans un Etat membre la totalité ou une partie du service postal universel. Elle ne s'applique pas à des prestations de services, ni à des livraisons de biens accessoires à ces prestations dont les conditions ont été négociées individuellement. Dès lors, en l'espèce, il en résulte que le service postal effectué par la société britannique Royal Mail est exonéré de TVA. En revanche, elle est assujettie à la TVA lorsqu'elle fournit des prestations à des conditions négociées individuellement.
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