Le Quotidien du 30 avril 2009 : Durée du travail

[Brèves] Du droit au repos du salarié absent de l'entreprise pour l'exercice de ses activités prud'homales

Réf. : Cass. soc., 08 avril 2009, n° 08-40.278, FS-P+B (N° Lexbase : A5049EG4)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1 (N° Lexbase : L4251HWD), devenu l'article L. 1442-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2011H9D), les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales. La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 avril 2009, qu'aux termes du quatrième alinéa de cet article, devenu l'article L. 1442-7 (N° Lexbase : L2015H9I) du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 08-40.278, FS-P+B N° Lexbase : A5049EG4). En l'espèce, un salarié, affecté à l'équipe de nuit des contrôleurs de la exerce les fonctions de conseiller prud'homme. Selon la Haute juridiction, c'est à bon droit que la cour d'appel (CA Paris, 18ème ch., sect .D, 20 novembre 2007, n° 07/00462, Syndicat CFDT-RATP N° Lexbase : A7165D3R) a retenu que le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile au conseil de prud'hommes ne pouvait pas être imputé sur la durée de son repos. Le pourvoi de la société, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de restitution de temps de repos présentée par le salarié, est rejeté .

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