CIVI : le dommage personnel subi par les proches de la victime directe des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être indemnisé s'il résulte de l'infraction. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2009 (Cass. civ. 2, 9 avril 2009, n° 08-16.424, FS-P+B
N° Lexbase : A5041EGS). En l'espèce, en se lançant à la poursuite de l'auteur du vol dont son épouse a été victime, M. G. a chuté et s'est blessé. Il a alors saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5612DYI). La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré fondée cette demande, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s'est pourvu en cassation arguant qu'en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ne peut être réparé que le préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction. Le pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation. En effet, il ressort du compte-rendu d'infraction initial qu'un individu a arraché le sac à main de Mme G. puis s'est enfui et que M. G., en se lançant à la poursuite de l'auteur de l'infraction, a chuté sur une racine d'arbre. En conséquence, la cour d'appel a exactement retenu que le préjudice subi par M. G. résultait du fait de vol sans qu'il puisse lui être fait grief, compte tenu des circonstances, de ne pas être resté passif en essayant de récupérer l'objet dérobé et en poursuivant à cette fin l'auteur de l'infraction.
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