Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 10 avril 2009 (CE référé, 10 avril 2009, n° 324785, M. Mahboob Ghazanfar
N° Lexbase : A2134EG7). M. X, ressortissant pakistanais qui se trouve en France depuis 1988 et qui est titulaire d'une carte de résident, s'est vu opposer un refus à la demande de visas présentée pour son épouse et ses deux enfants, au motif que la filiation n'était pas établie du fait que les actes de naissances produits ne pouvaient être considérés comme des actes authentiques. Les autorités consulaires ont fait procéder à des vérifications auprès des centres d'état-civil par l'intermédiaire d'un avocat agréé auprès de l'ambassade de France à Islamabad. Or, l'acte de naissance portant les références mentionnées par le requérant était enregistré avec un prénom et une date de naissance différents. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation quant au défaut d'authenticité des actes de naissance produits par l'intéressé n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il en est de même du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit des membres de la famille de M. X au respect de leurs vies privées et familiales tel qu'il résulte de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4798AQR). Dans une autre affaire, il a été jugé, à l'inverse, que le fait que les actes présentés dans le but d'obtenir le bénéfice du regroupement familial n'aient pas fait l'objet d'une légalisation par le consul-adjoint de France dans le pays concerné ne suffit pas à remettre en cause, tant leur contenu que leur caractère probant ou leur authenticité (CAA Paris, 2ème ch., 22 octobre 2008, n° 07PA00995, Préfet de police c/ M. Songyun X
N° Lexbase : A8625EB3).
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