En vertu de l'article 1404, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1535ABH), forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les créances et pensions incessibles et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Tel est le principe auquel fait référence la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 07-14.227, FS-P+B
N° Lexbase : A0977EGB). En l'espèce, elle a affirmé que, si le demandeur était redevable d'une récompense au titre des deniers empruntés à la communauté ayant profité à son patrimoine propre, le bail rural, strictement personnel au preneur, n'entrant pas en communauté et ne conférant de droits qu'à celui-ci, l'indemnité de preneur sortant ne constituait pas un actif de la communauté (v., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 21 juillet 1980, n° 79-12535, C. c/ Dame V., publié
N° Lexbase : A4406CIZ).
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