La cour administrative d'appel de Douai rappelle, dans un arrêt du 20 janvier 2009, qu'aux termes de l'article L. 281 du LPF (
N° Lexbase : L8541AE3), les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que, soit sur la régularité en la forme de l'acte, soit sur tout motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 du LPF (
N° Lexbase : L8478AEQ). Ne relève pas, ainsi, de la compétence de la juridiction administrative le grief tiré de ce que la mise en demeure valant commandement de payer n'était pas accompagnée d'une copie du jugement du tribunal de grande instance qui présente la nature d'une contestation portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite. De même, le grief tiré de ce qu'un taux de pénalité de 100 % devrait être substitué à un taux de 150 % en application des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 (
N° Lexbase : L4620HDH) relève d'une contestation remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt qu'il n'appartient pas au juge du recouvrement de connaître. Enfin, la demande d'un contribuable, solidairement condamné, comme complice d'un délit de fraude fiscale, à payer les impôts fraudés avec la société, à bénéficier de la suspension des poursuites prévue par l'article L. 277 du LPF (
N° Lexbase : L4684ICH), porte sur la régularité des poursuites, et ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative (CAA Douai, 2ème ch., 20 janvier 2009, n° 07DA01057, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A5686EEC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8019EQ3).
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