Aux termes de l'article 1341 du Code civil (
N° Lexbase : L1451ABD), il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 mars 2009 (Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 08-15.251, F-P+B
N° Lexbase : A0926EEZ). En l'espèce, M. G. a souscrit en 1999, par l'intermédiaire de M. V., un contrat "capital épargne" auprès de la compagnie GPA aux droits de laquelle est venue la société Generali vie. Par la suite, il a prétendu avoir effectué des versements au cours de l'année 2000 et a voulu procéder, en 2005, au rachat partiel de son contrat. La société lui ayant opposé que les bordereaux produits n'étaient pas probants et que les fonds déclarés versés ne lui étaient jamais parvenus, M. G. lui a fait délivrer assignation en paiement. Cependant, la cour d'appel de Chambéry l'a débouté de sa demande. En effet, les juges du fond ont retenu que les pièces produites, dont certaines ne portaient pas de date, ne constituaient pas des preuves de la remise de fonds à l'intermédiaire. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Selon les Hauts magistrats, il incombait à la société Generali vie qui contestait la véracité des bordereaux délivrés au demandeur par M. V. d'établir par écrit leur inexactitude, sauf fraude, laquelle pouvait être prouvée par tous moyens.
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