Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Tels sont les principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2009 (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-10.118, F-P+B
N° Lexbase : A0848EE7). En l'espèce, un juge des tutelles a donné main-levée d'une mesure de curatelle. Puis, il a été formé un recours contre cette décision. Par un jugement du 30 juin 2006, le TGI de Limoges a instauré une mesure de curatelle renforcée à l'égard de la personne protégée en se référant aux constatations et conclusions du rapport d'expertise médicale ordonnée avant-dire droit. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation aux visas des articles 16 (
N° Lexbase : L1133H4Q) et 1250, alinéa 2, (
N° Lexbase : L2107H4S) du Code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1140IC9). En effet, la Haute juridiction a relevé que la partie demanderesse n'avait pas été avisée de la possibilité de consulter le dossier ce qui l'avait privée de la possibilité de discuter les conclusions de l'expert.
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