Les conditions de la reprise d'un bail à ferme ne peuvent être appréciées qu'à la date pour laquelle le congé a été délivré. Tel est l'un des apports majeurs d'un arrêt rendu le 18 mars 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 18 mars 2009, n° 08-12.106, FS-P+B
N° Lexbase : A0885EEI). En l'espèce, les consorts B., propriétaires de parcelles données à bail aux époux N., leur ont donné congé pour reprise au bénéfice de leur fille et petite-fille, pour le 1er octobre 2004. Les preneurs ont alors contesté le congé, au motif que l'autorisation d'exploiter avait été donnée à une EARL et non à la bénéficiaire de la reprise. Ils ont été déboutés par la cour d'appel d'Orléans dans un arrêt du 10 décembre 2007. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Cette dernière a, d'abord, relevé que les conditions de la reprise d'un bail à ferme ne pouvaient être appréciées qu'à la date pour laquelle le congé avait été délivré. Puis, elle a indiqué que, dans les faits, la demande d'autorisation d'exploiter avait été formée par la bénéficiaire de la reprise postérieurement à la date d'effet des congés délivrés aux preneurs et ne répondait pas aux conditions prévues par l'article L. 411-58 du Code rural (
N° Lexbase : L4020AEM) dans sa rédaction applicable au 1er octobre 2004. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que l'argumentation des parties sur l'application immédiate de l'ordonnance du 13 juillet 2006 (ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, relative au statut du fermage
N° Lexbase : L2461HKD qui a complété l'article L. 411-58 afin de régler une divergence de jurisprudence entre les tribunaux civils et administratifs relative à la personne bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans le cas d'une reprise pour mise en valeur sociétaire) était sans portée puisque si cette application immédiate devait être retenue, les nouvelles dispositions ne pouvaient s'appliquer qu'au congé prenant effet après la date de publication de cette ordonnance.
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