Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Tel est l'enseignement qui peut être tiré de l'arrêt rendu le 24 février 2009 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-83.956, F-P+ F
N° Lexbase : A0939EEI). En l'espèce, M. B. a été condamné du chef de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. La partie civile a alors demandé à la cour d'appel de Reims à être replacée dans la situation où elle aurait été si les actes dommageables n'avaient pas été commis. Cependant, la juridiction du second degré n'ayant pas suivi cette demande lors de l'évaluation de l'indemnité lui étant due, la partie civile a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction l'a accueilli en déclarant que les juges du fond avaient méconnu le principe susvisé ainsi que l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). En effet, elle a estimé que la déduction du coefficient de vétusté, opérée par la cour d'appel, ne replaçait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
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