Aux termes de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
N° Lexbase : L3758AHN), le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Or, l'application de cette disposition règlementaire n'est pas subordonnée à l'efficacité de la saisie. Tel est l'enseignement qui peut être retiré de l'arrêt rendu le 19 mars 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 08-11.303, F-P+B
N° Lexbase : A0872EEZ). En l'espèce, une banque a fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de M. C. entre les mains de la société Cabinet du docteur C.. Celle-ci ayant déclaré n'être redevable d'aucune somme envers le débiteur, la banque l'a assignée en paiement de la somme due par ce dernier et de dommages-intérêts. La cour d'appel de Lyon ayant jugé que les saisies-attributions pratiquées étaient régulières, les consort C. se sont pourvus en cassation. La Haute cour va approuver la solution retenue par les juges du fond, énonçant que l'efficacité de la saisie n'est pas une condition d'application de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.
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