L'absence de déclaration préalable à l'embauche et de remise d'un bulletin de paie peuvent être considérées comme du travail dissimulé (C. trav., art. L. 8221-5
N° Lexbase : L3597H94). La Cour de cassation reprend ce principe, dans un arrêt du 3 mars 2009 (Cass. crim., 3 mars 2009, n° 07-81.043, F-P+F
N° Lexbase : A0847EE4). En l'espèce, deux Earl ont eu recours aux services de travailleurs polonais, recrutés par l'intermédiaire d'une société de droit britannique, déclarant agir en tant que prestataire de services. Cette société mettait cette main-d'oeuvre à la disposition des Earl, moyennant une rémunération horaire, sur le montant de laquelle elle percevait 3 %. Les deux Earl ont été poursuivies pour prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé. Pour dire établi le délit de travail dissimulé, prévu par l'article L. 324-10 du Code du travail (
N° Lexbase : L6210ACY, art. L. 8221-3
N° Lexbase : L3593H9X et L. 8221-5, recod.), dans sa rédaction applicable aux faits poursuivis, à l'encontre des deux sociétés prévenues, auxquelles il est reproché d'avoir omis de procéder à des déclarations préalables à l'embauche et de remettre des bulletins de paie aux salariés concernés, la cour d'appel, qui a relevé que le contrat conclu entre la société britannique et l'employeur des Earl ne pouvait être qualifié de contrat de prestation de services au sens de l'article, alors en vigueur, L. 341-5 du même code (
N° Lexbase : L6226ACL, non repris), a confirmé les dispositions du jugement retenant que les sociétés prévenues avaient omis intentionnellement de procéder à ces formalités. La Haute juridiction approuve l'arrêt de la cour d'appel, car, en prononçant ainsi, cette dernière, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant elle et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé, n'a encouru aucun des griefs allégués .
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