Le jugement ouvrant une procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes prononcées dans ce cadre (C. consom., art. L. 333-1
N° Lexbase : L6805ABN). Aux termes d'un arrêt rendu le 19 mars 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les dettes à l'égard d'une maison de retraite ne constituent pas des dettes alimentaires et casse l'arrêt qui avait retenu le contraire au motif que la créance correspondait à la nourriture, à l'hébergement, aux soins et aux dépenses nécessaires à la vie courante du débiteur en rétablissement personnel (Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 07-20.315, FS-P+B
N° Lexbase : A0776EEH). Ce faisant, cet arrêt, qui s'inscrit parfaitement dans la jurisprudence de la Cour régulatrice sur ce sujet, confirme l'interprétation restrictive que fait la Haute juridiction de la notion de "dettes alimentaires" . Elle a, en effet, déjà précisé que ne constituent pas des dettes alimentaires, les dettes à l'égard d'un hôpital pour des créances portant sur des frais d'hospitalisation d'un enfant du débiteur (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-17.649, F-P+B
N° Lexbase : A9379EAM ; lire
N° Lexbase : N4957BH3), ni les dettes à l'égard d'une collectivité publiques pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire (Cass. civ. 2, 3 juillet 2008, n° 07-15.223, F-P+B
N° Lexbase : A4896D99 ; lire
N° Lexbase : N5257BGS).
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