Le Quotidien du 25 mars 2009 : Urbanisme

[Brèves] Aucune promesse de vente ne peut être consentie avant l'arrêté de lotir

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 07-20.580, FS-P+B (N° Lexbase : A7048EDE)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'ancien article L. 316-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7451ACX abrogé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme N° Lexbase : L4697HDC), aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement. Telle est la règle énoncée par troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2009 (Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 07-20.580, FS-P+B N° Lexbase : A7048EDE). En l'espèce, une commune a demandé la réalisation forcée d'une promesse de vente qui lui aurait été consentie par Mme B., portant sur une parcelle de terrain en indivision destinée à la création d'un lotissement communal. Par la suite, Mme B. lui a opposé la nullité de cet accord pour violation des articles L. 316-2 (N° Lexbase : L7448ACT) et L. 316-3 du Code de l'urbanisme. Elle a fait valoir qu'aucune promesse de vente ne pouvait être consentie avant l'arrêté de lotir. Cependant, la cour d'appel de Riom a fait droit à la demande de la commune au motif que les articles précités visaient l'hypothèse d'un lotissement déjà réalisé et de terrains compris dans un lotissement et n'excluaient pas des ventes ou promesses de vente portant non sur des lots mais sur des terrains à lotir. Mme B. a alors formé un pourvoi en cassation. Ce dernier a été favorablement accueilli par les Hauts magistrats. En effet, les juges du fond n'ont pas recherché, comme il le leur était demandé, si le fait que le lotisseur, dans la promesse de vente, avait réservé un lot de 960 m² aux vendeurs indivis ne constituait pas une violation de l'article L. 316-3 du Code l'urbanisme. On notera que les dispositions visées dans l'arrêt rapporté se retrouvent aujourd'hui aux articles L. 442-4 (N° Lexbase : L8281HWM) et L. 480-4-1 (N° Lexbase : L3516HZA) du Code de l'urbanisme.

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