Aux termes de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 (
N° Lexbase : L5392A4H) "
les instances [...]
sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet". Or, ce texte ne précise pas les personnes ayant qualité pour saisir le tribunal aux fins de désignation du mandataire
ad hoc. La jurisprudence a donc dû palier cette carence (cf., not., Cass. com., 26 septembre 2006, n° 03-18.527, F-D
N° Lexbase : A3372DRC sur l'impossibilité pour le représentant des créanciers de demander la nomination d'un mandataire
ad hoc). C'est sur la possibilité pour le ministère public de demander une telle désignation que la Cour de cassation a statué le 10 mars 2009 (Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-16.078, FS-P+B
N° Lexbase : A7020EDD ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7916A4X). L'arrêt soumis à son appréciation avait retenu que le ministère public était fondé à agir, au motif qu'il y avait atteinte à l'ordre public dès lors qu'une procédure collective se trouvait privée d'organes pouvant la représenter alors que la procédure n'est pas clôturée. La Haute juridiction censure les juges du second degré : "
en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan qui est prévue par la loi elle-même était un fait portant atteinte à l'ordre public autorisant le procureur de la République à agir en désignation d'un mandataire de justice chargé de poursuivre l'instance en paiement des dettes sociales introduite par le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". Rappelons que pareille problématique n'a plus court sous l'empire de la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
N° Lexbase : L5150HGT), qui ne connaît plus de commissaire à l'exécution du plan de cession.
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