Conformément à l'article L. 7412-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3488H93), pour se voir reconnaitre la qualité de travailleur à domicile, l'intéressé doit percevoir une rémunération forfaitaire. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 2009, a été amenée à faire une application de ce principe (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.628, F-P+B
N° Lexbase : A4011EDW). En l'espèce, Mme G., qui exerçait une activité de créateur graphiste au profit de sociétés, a formé, le 29 novembre 2002, une demande, auprès de la Maison des artistes, en vue de son immatriculation au régime des artistes auteurs indépendants pour une activité avec la société Ogilvy et Mather, et a précisé le montant de ses revenus pour les trois dernières années. La Maison des artistes, constatant que ces revenus provenaient d'un même et unique donneur d'ordre, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie, qui a procédé à une enquête, puis a affilié l'intéressée au régime général pour cette activité. La société a saisi la juridiction de Sécurité sociale d'un recours contre cette affiliation. La société Ogilvy et Mather fait grief à l'arrêt de dire que la caisse primaire d'assurance maladie avait assujetti, à bon droit, Mme G. au régime général de la Sécurité sociale du chef de l'activité qu'elle a exercée à partir du 1er janvier 2001 en qualité de graphiste pour son compte. Cependant, selon la Haute juridiction, ayant relevé, au vu des preuves produites, que le montant de la rémunération, en cas de refus par le donneur d'ordre de la réalisation ou de sa non-utilisation, était de 30 % de la somme qui avait été préalablement fixée pour les réalisations demandées, la cour d'appel a caractérisé l'aspect forfaitaire de la rémunération, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé .
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