Le régime applicable à la désignation des représentants des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) reste lacunaire. La jurisprudence est donc amenée, progressivement, à le délimiter. Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue le 4 mars 2009 s'inscrit dans cette tendance (Cass. soc., 4 mars 2009, n° 08-60.468, FS-P+B
N° Lexbase : A6442EDX), en reconnaissant que peut être désigné en qualité de représentant du personnel au CHSCT tout salarié travaillant dans le cadre duquel le comité est mis en place, peu important qu'il exerce ses fonctions à l'extérieur de l'établissement. En l'espèce, le 13 juin 2008, M. D. a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'une société sur un siège réservé aux cadres et agents de maîtrise. La société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. D.. Or, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, après avoir relevé qu'un seul comité avait été constitué au sein de la société en cause et que sa compétence s'étendait à l'ensemble des salariés de l'entreprise, a exactement retenu que M. D., ingénieur commercial, pouvait être candidat même s'il exerçait des fonctions commerciales itinérantes. Par ailleurs, le tribunal qui, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que, en sa qualité d'ingénieur commercial, M. D. remplissait les conditions pour être désigné au titre d'un siège réservé aux cadres et agents de maîtrise, n'était pas tenu d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes. Dès lors, le moyen n'est pas fondé .
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